PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES ÉGLISES
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Le présent décret, publié le 10 juillet, organise la sortie de l’état d’urgence et confirme certaines dispositions d’assouplissement dans le cadre des célébrations religieuses (article 47).
Certaines règles sanitaires de protection contre le virus s’appliquent toujours et ce jusqu’au 30 octobre 2020 ; à savoir la distanciation sociale, les gestes dits barrières, le port du masque pour toute personne de onze ans et plus, si besoin.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures (rappel en annexe) et en mettant en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
La règle est d’être en mesure de garantir le respect de l’article 1er.
Le gouvernement peut en fonction de l’évolution de la pandémie prendre de nouvelles mesures de restrictions, ceci afin de mieux encadrer les déplacements ou les rassemblements.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
L’article 1er du décret précise que les mesures d’hygiène (définies en annexe 1) et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes, dites « barrières » continuent d’être la norme « en tout lieu et toute circonstance ».
Article 47
I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de dix personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles dans ces établissements.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.